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ARRÊT CONFIRME PAR LA CrEDH : VIOLATION DU DROIT A UN PROCES EQUITABLE DANS L’AFFAIRE SUISSE C. AL DULIMI

21 juin 2016 - La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a confirmé un arrêt de 2013 de la Chambre: la Suisse a violé le droit à un procès équitable en procédant au gel des avoirs du responsable présumé des finances des services secrets de Saddam Hussein. La Suisse s’était fondée sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU, qui exigeait une telle procédure.

La Cour a relevé qu’aucune des dispositions de la Résolution 1483 (2003) n’interdisait aux tribunaux suisses d’appliquer les mesures exigées par la Résolution dans le respect des droits humains. Elle juge que l’impossibilité pour les personnes concernées par ces sanctions de présenter des preuves démontrant que leur inscription sur la liste est injustifiée est  une violation en soi du droit à un procès équitable.

Lorsque Al-Dulimi a introduit une requête auprès de la CrEDH, en son nom et en celui de sa société Montana Management Inc., la Suisse s’est retrouvée tiraillée entre les dispositions de la CEDH et celles de la Résolution. Soupçonnant Al-Dulimi d’avoir assumé la fonction de responsable des finances des services secrets sous le régime de Saddam Hussein, le Conseil de sécurité de l’ONU (1990 et 2003) l’avait inscrit sur une liste de sanctions, imposant à la Suisse de geler ses avoirs. Quelques années plus tard, Al-Dulimi a saisi le Tribunal fédéral, exigeant un examen approfondi de son cas. En 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, arguant que la Résolution du Conseil de sécurité n’accordait aucune marge de manœuvre en ce sens.

Les listes de sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU représentaient pour la Suisse et d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe un véritable dilemme : selon le droit de l’ONU (art. 25 en liaison avec 103 de la Charte de l’ONU), les résolutions du Conseil de sécurité priment tous les autres engagements internationaux d’un Etat à l’exception du droit international impératif. La CEDH protège de son côté toute personne contre les violations des droits humains.

Bien que l’arrêt de la Chambre (2013) ait été assez violemment critiqué par de nombreux observateurs, la Grande Chambre a souligné hier de manière claire que les actions d’instances internationales étaient également soumises à un examen juridique. La Grande Chambre de la Cour est parvenue à cette conclusion bien que la Charte de l’ONU revendique clairement sa primauté sur d’autres droits internationaux, et donc également sur la CEDH. Dans son jugement, la Grande Chambre n’a pas du tout abordé la question d’un conflit entre normes juridiques et ne s’est donc pas prononcée au sujet de la primauté de la Charte de l’ONU. En lieu et place, la Suisse aurait dû, à ses yeux, considérer que dans le cadre des sanctions du Conseil de sécurité un tribunal avait au minimum le droit d’examiner l’absence de caractère arbitraire.

La Suisse s’est ici retrouvée malgré elle dans une position délicate. Il est difficile de dire ce que la Suisse aurait dû faire si le Tribunal fédéral était arrivé à la conclusion que les sanctions du Conseil de sécurité présentaient dans le cas concret un caractère arbitraire. Si l’arrêt peut sembler quelque peu tatillon du point de vue suisse, il reste d’une importance et d’une justesse capitales. Personne, que ce soit la Suisse ou les autres Etats membres venus la soutenir devant la Grande Chambre, ne part du principe que la protection juridique contre les sanctions du Conseil de sécurité réponde aux exigences des droits humains. La CrEDH a rappelé clairement hier qu’aucune institution, quelle que soit sa puissance, n’avait le droit d’interférer dans la vie privée des individus sans examen juridique.

Vous trouvez un résumé complet de l’arrêt sur humanrights.ch