DEFRIT

You are here

Méthode mixte de l’AI: une pratique discriminatoire

2 février 2016 - La méthode de calcul mixte de l’AI représente une discrimination pour les femmes selon un arrêt de la CourEDH. L’arrêt portait sur le cas d’une femme originaire de Saint-Gall qui, après la naissance de ses jumeaux, avait perdu son droit à une demi-rente à la suite d’une réévaluation du taux d’invalidité par l’AI. Celle-ci arguait que, parallèlement à l’éducation de ses enfants, la requérante ne pourrait plus désormais assumer qu’une occupation à temps partiel, raison pour laquelle il convenait d’appliquer la méthode mixte et, partant, de rabaisser le taux d’invalidité à 27%.

Résumé du cas
En raison de douleurs au dos, la requérante D.T. a été contrainte de cesser en 2002 son activité à plein temps. Une demi-rente d’invalidité lui a alors été attribuée. Par la suite, D. T. a mis au monde des jumeaux. Sur la base de la méthode de calcul mixte, le taux d’invalidité a été rabaissé à seulement 27%, ce qui ne lui permettait plus de prétendre à une rente d’invalidité. Le Tribunal cantonal de St-Gall a admis le recours déposé par D.T., qui a alors été porté devant le Tribunal fédéral par l’AI. Celui-ci est arrivé à la conclusion que l’AI avait agi conformément à la Constitution fédérale, soulignant que la méthode de calcul mixte pouvaient entraîner pour les femmes la perte du droit à la rente AI en cas de naissance. Ce facteur n’étant pas lié à l’invalidité, il ne pouvait dès lors être considéré comme discriminatoire ou portant atteinte à la Constitution ou à la CEDH. D.T. s’est alors tournée vers la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) à Strasbourg, arguant que l’application de la méthode de calcul mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (Art. 8 CEDH) combiné avec l’Art. 14 CEDH (interdiction de discrimination).

Arrêt et motivation
Aux yeux de la CourEDH, l’application de la méthode mixte a eu des répercutions sur la répartition des tâches au sein de la famille et, partant, un impact sur l’organisation de leur vie familiale et professionnelle. La CourEDH conclut donc que le présent grief relève de l’article 8 et qu’il convenait de suspecter une discrimination indirecte. L’effet discriminatoire de la méthode mixte concerne dans la majorité écrasante des cas des femmes après la naissance de leur(s) enfant(s). Relevant pour toutes ces raisons que la différence de traitement subie par la requérante et le refus d’une rente après la naissance de ses enfants ne reposent sur aucune justification raisonnable, la CourEDH conclut par quatre voix contre trois à une violation de l’Art. 8 CEDH combiné à l’Art. 14 CEDH.
Selon l’opinion dissidente développée par les trois juges minoritaires, le cas de la requérante ne se situe pas sur le terrain de l’Art. 8 CEDH, raison pour laquelle le recours devrait être déclaré irrecevable. La discrimination alléguée par la requérante ne présenterait pas de lien suffisant avec le respect de la vie privée et familiale. En raison de la dimension principalement pécuniaire du grief, la CourEDH devrait se fonder sur le Protocole additionnel n°1 de la CEDH (Art. 1 Protocole I), que la Suisse n’a d’ailleurs pas ratifié.

Commentaire
L’arrêt de la Cour de Strasbourg représente un pas significatif pour l’égalité entre les sexes en Suisse. Il vient renforcer les critiques émises depuis longtemps au niveau national au sein des milieux scientifiques, politiques et juridiques contre la méthode de calcul mixte admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Si le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat de Jans Beat n’évoque que certaines failles dans l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel, l’arrêt de la CourEDH prouve qu’il s’agit en réalité d’une pratique discriminatoire à l’égard des femmes. Reste à savoir si l’optimisation dans l’application de la méthode mixte proposée par le Conseil fédéral suffira à lever la discrimination dont sont victimes les femmes travaillant à temps partiel.

Arrêt D. T. c. Suisse du 2.2.2016, Cas 7186/09 

L'arrêt sur le site de la Cour EDH