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Renvoi d’un Érythréen: pas de violation de l’interdiction de la torture, la Suisse doit cependant réexaminer le dossier

La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) soutient le jugement des autorités suisses et constate que le renvoi d’un ressortissant érythréen ne viole pas l’interdiction de la torture (art. 3 CEDH). La CrEDH se fonde sur l’évaluation de la Suisse, en vertu de laquelle les déclarations du recourant relatives à son départ illégal ne sont pas suffisamment crédibles. La Suisse doit cependant réexaminer le dossier concernant le service militaire menaçant le recourant lors d’un renvoi, et clarifier dans une nouvelle procédure d’asile si le service militaire est compatible avec l’interdiction de l’esclavage et l’interdiction du travail forcé (art. 4 CEDH). 

Le recourant, né en 1990, est un ressortissant érythréen venu en Suisse en juin 2014, où il a déposé une demande d’asile. Il a justifié celle-ci par le fait qu’il a été appelé en Érythrée à effectuer le service militaire obligatoire et qu’il a été incarcéré suite à sa désertion du service militaire. Après son évasion et son départ illégal vers l'Éthiopie, il a voyagé depuis le camp de réfugiés éthiopien vers la Suisse en passant par le Soudan. 

Après un total de trois auditions, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile dans son arrêt du 8 mars 2016 et a prononcé le renvoi de l'Érythréen de Suisse. Dans son jugement du 9 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision. Le TAF a estimé la justification d’une demande d'asile de l'Érythréen comme non crédible dans son ensemble, car les explications étaient contradictoires et pas assez concrètes. Selon le TAF, l'Érythréen n’a pas pu démontrer le réel danger des traitements inhumains ou de la torture qui le menaceraient après un refoulement en Érythrée ; la situation générale des droits humains en Érythrée ne s’oppose pas au refoulement. Suite à cette décision, l'Érythréen s’est adressé à la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH), qui a suspendu en premier lieu le renvoi jusqu’au jugement définitif. Le recourant soutient que des traitements inhumains et la torture le menaceraient lors d’un refoulement en Érythrée et qu’il serait contraint à effectuer le service militaire pour une durée indéterminée. Il se fonde sur l’interdiction de la torture et des traitements ou de la peine inhumains (art. 3 CEDH) et sur l’interdiction du travail forcé (art. 4, al. 2 CEDH). 

Le TAF a rendu la décision à une époque où, selon sa pratique, le départ illégal de l’Erythrée rendu vraisemblable aurait conduit sans autre à une décision positive en matière d’asile. Le changement de pratique du TAF en janvier 2017 vers un durcissement de la pratique en matière d’asile vis-à-vis des Érythréens a eu lieu seulement plus tard et n’est pas le sujet de la discussion présente. Malgré tout, la décision de la CrEDH devrait avoir des répercussions sur la pratique en matière d’asile du TAF relative aux ressortissants érythréens qui ont déserté et/ou quitté leur pays illégalement.

Pas de violation de l’interdiction de la torture, des clarifications supplémentaires sont cependant nécessaires de la part de la Suisse

La CrEDH ne constate pas de violation de l’interdiction de la torture et des traitements ou de la peine inhumains (art. 3 CEDH) et donne ainsi raison aux décisions du Tribunal administratif fédéral et du Secrétariat d'État aux migrations. La Suisse ne peut cependant pas encore renvoyer le recourant en Érythrée. Elle doit tout d’abord clarifier si le service militaire menaçant en Érythrée est conciliable avec l’interdiction de l’esclavage de l’art 4 CEDH. 

La CrEDH retient que la situation générale des droits humains en Érythrée est certes préoccupante, mais qu’elle ne représente pas d’obstacle en tant que telle au renvoi.  Le manque de crédibilité du requérant a été déterminant pour ce jugement. En effet, il s’est contredit sur plusieurs points essentiels selon l’estimation des autorités suisses. En raison du principe de subsidiarité, la CrEDH s’est fondée sur l’évaluation de la crédibilité des déclarations faites aux autorités suisses. Il n’est donc pas établi que le recourant serait soumis à la torture ou à un traitement inhumain lors de son renvoi en Érythrée. Pour cette raison, la CrEDH a décidé que la Suisse n’a pas violé l’art. 3 CEDH. 

Selon la Cour de Strasbourg, la Suisse doit cependant évaluer dans une nouvelle procédure d’asile si le service militaire menaçant en Érythrée viole ou non l’interdiction de l'esclavage et l’interdiction du travail forcé (art. 4 CEDH). Pour cette raison, la Suisse ne peut pas exécuter le renvoi de l'Érythréen et doit tout d’abord clarifier cette question. 

Facteur de protection D salue la demande de clarifications supplémentaires concernant l’interdiction de l’esclavage

En ce qui concerne l’interdiction de la torture (art. 3 CEDH), la CrEDH a soutenu le jugement des autorités suisses et laisse ainsi une grande marge de manœuvre aux États membres. Facteur de protection D salue expressément que la CrEDH demande à la Suisse d’analyser plus en détail le service militaire obligatoire à durée indéterminée en Érythrée et de suspendre jusque-là l’exécution du renvoi de l’Érythréen. Dans une nouvelle procédure d’asile, la Suisse doit ainsi évaluer si, lors d’un retour du recourant en Érythrée, le service militaire menaçant viole ou non l’interdiction de l’esclavage.  

Lien:

Arrêt de la CrEDH (en anglais)