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Marge d'appréciation des Etats membres

Les 47 Etats parties de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) doivent disposer d’une certaine marge d’appréciation dans le jugement des violations des droits humains. Cette marge d’appréciation est illustrée ci-dessous par deux exemples pratiques, portant l’un sur l’adoption et l’autre sur les expulsions. Ainsi, il ne découle de la CEDH aucun droit absolu d’adoption et seule une minorité de renvois traités par la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) aboutit à une condamnation.

Adoption refusée à juste titre

Une femme âgée de 47 ans qui souhaitait adopter un deuxième enfant et qui s’était vu refuser cette adoption par les autorités suisses du fait de son âge a fait recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a alors établi que la Suisse n’avait pas violé l’interdiction de discrimination ni le droit au respect de la vie privée et familiale de la recourante. La Cour a par ailleurs rappelé dans son arrêt que les Etats jouissaient d’une marge d’appréciation considérable dans le domaine de l’adoption.
Cette prudence de la Cour est due aux différences existantes entre les Etats parties de la Convention sur le thème de l’adoption et à l’absence de consensus européen en la matière. Dans ce cas précis, la Cour a souligné que les offices chargés de traiter la demande avaient évalué le cas sur la base des circonstances concrètes. Ils ont ainsi accordé une grande importance aussi bien à l’intérêt supérieur de l’enfant qu’à celui de l’enfant déjà adopté. La différence de traitement accordé à la recourante vis-à-vis d’autres femmes plus jeunes n’est pas discriminatoire, a ajouté la Cour, soulignant également que la Suisse a fondé sa décision de manière très nuancée.

  • Schwizgebel contre Suisse, requête n° 25762/07, arrêt du 10 juin 2010
  • Résumé de notre organisation partenaire humanrights.ch

Ukaj contre la Suisse: expulsion proportionnée

En 1998, à l’âge de seize ans, Adem Ukay a quitté le Kosovo pour la Suisse. A la suite de plusieurs condamnations par le parquet des mineurs pour différents délits, les autorités l’ont averti qu’il encourrait un renvoi en cas de récidive. Loin d’améliorer son comportement, Adem Ukay a été condamné à deux ans et demi de prison pour vols multiples, brigandage et dommages à la propriété. En juillet 2006, l’Office des migrations du canton de Lucerne a décidé son renvoi. A sa libération en mai 2007, Ukay a fait recours contre son renvoi jusqu’au Tribunal fédéral, qui l’a rejeté. Il a donc saisi en juillet 2008 la Cour européenne des droits de l’homme.
Alors encore en prison, Ukay avait épousé une ressortissante suisse, union toutefois dissoute en mars 2010. En novembre de cette même année, Ukay est reparti au Kosovo.
Ukay a allégué devant la Cour que la décision de la Suisse de l’expulser violait son droit à la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 CEDH, étant donné qu’il avait vécu de nombreuses années en Suisse et qu’il avait même épousé une Suissesse durant cette période.
La Cour n’a pas suivi cette argumentation, estimant que l’expulsion visait un intérêt public de la Suisse, à savoir la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. La Cour considérait également que l’expulsion était proportionnée pour les quatre raisons suivantes: (1) Adem Ukay a fait l’objet de condamnations régulières, et ce même après les menaces de renvoi qui lui ont été adressées; (2) Ukay et sa femmes avaient connaissance avant leur mariage de la menace de renvoi qui pesait sur Ukay; (3) le mariage était dissous depuis trois ans au moment de l’arrêt de la Cour; (4) Ukay a passé plus de la moitié de sa vie dans son pays d’origine. Son renvoi était donc justifié.

  • CrEDH, Ukaj contre Suisse, requête n° 32493/08, arrêt du 24 juin 2014
  • Résumé de notre organisation partenaire humanrights.ch