La Cour européenne des droits de l’homme a validé le renvoi décidé par la Suisse, malgré la situation médicale du recourant. La Cour a rappelé que les prestations sociales ne sont pas un motif direct de non-refoulement.
A. T. a été torturé en Turquie du fait de son appartenance au Parti communiste turc. Il arriva en Suisse en 1988 et se vit accorder l’asile avec deux de ses fils en 1994. Il obtint son droit de séjour en 1995 et fit ensuite venir son épouse et trois autres de ses enfants en Suisse. En 1990, il a eu un grave accident de travail qui le laissa invalide à 100%. Il a alors commencé à souffrir de schizophrénie, bien que celle-ci n’ait été diagnostiquée comme telle qu’en 2002.
En 2001, A. T. tua sa femme par arme à feu au cours d’une dispute. Il fut condamné en 2003 à une peine de 8 ans d’emprisonnement. Étant donné qu’il souffrait de troubles dépressifs récurrents associés à des symptômes psychotiques, on lui reconnut une responsabilité pénale atténuée. L’exécution de sa peine a ainsi été repoussée pour lui permettre de suivre un traitement dans un établissement psychiatrique fermé. Il en fut libéré en avril 2010, sous la condition qu’il maintienne son traitement dans le cadre d’une exécution de sa peine en régime ouvert. Il fit cependant plusieurs rechutes, au cours desquelles il dut à nouveau être interné.
En 2009, son droit d’asile fut révoqué au motif qu’il avait été condamné pour un crime grave et il se vit retirer son permis de séjour en juin 2010. A. T. forma en vain recours contre ces décisions jusqu’au Tribunal fédéral. Il reçut finalement en août 2012, à l’âge de 62 ans, la décision de renvoi. Il fit recours à la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) en août 2012, se plaignant que son expulsion de Suisse l’exposerait à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 2 (droit à la vie) et à l’article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants). Il a souligné en particulier que la famille de son épouse décédée l’avait déjà menacé de se venger de l’assassinat de cette dernière et que les autorités turques n’étaient pas à même de le protéger contre cette menace. Étant, de plus, toujours sous traitement psychiatrique, il représenterait une cible facile.
A. T. a, de plus, fait valoir que sa rente d’invalidité ne lui permettrait pas de continuer son traitement psychiatrique en Turquie. Soumis à tutelle en Suisse, il serait laissé à lui-même en Turquie. Cela pourrait entraîner une rechute, au cours de laquelle il serait en grand danger de faire du mal à lui-même ou à une tierce personne, voire même à tuer. Enfin, il courrait encore, en retournant en Turquie, le risque d’être arrêté et torturé du fait de ses activités politiques passées.
La CrEDH n’a pas suivi cette argumentation. Dans son arrêt du 14 avril 2014, elle s’est au contraire largement associée au point de vue de la Confédération suisse. Celle-ci avait argumenté que A. T. n’avait pas prouvé de façon satisfaisante l’existence d’une menace de vengeance de la part de la famille de son épouse décédée. Et que les risques de tortures liés à ses activités passées étaient peu réalistes. Quant aux arguments concernant la santé de A. T., la Cour a rappelé que l’existence de meilleurs traitements médicaux ou de prestations sociales plus élevées dans l’état à l’origine du renvoi ne sont, en principe, pas des motifs directs de non-refoulement, y compris lors de graves maladies. Quand bien même l’espérance de vie du recourant se verrait réduite de façon substantielle en Turquie, il ne s’agirait toujours pas d’une violation des articles 2 et 3 de la Convention. Ceci d’autant plus que la Suisse s’est assurée du maintien du traitement jusqu’à son expulsion et que les autorités helvétiques coopéreront par la suite avec la Turquie afin d’assurer le maintien de celui-ci.
Cet arrêt confirme la pratique de Strasbourg d’appliquer des règles très strictes en matière de non-refoulement, en particulier lorsque le non-refoulement est invoqué pour des raisons médicales et que le renvoi se fait vers un autre pays membre du Conseil de l’Europe. Le juge Paul Lemmens a d’ailleurs critiqué cette application restrictive dans l’opinion dissidente qu’il a rédigée.
Affaire Tatar c. Suisse du 14.4.2026, Requête no 65692/12
Arrêt sur la site web de la CourEDH
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