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LA COUREDH CONFIRME UN RENVOI VERS L’ITALIE

Mardi, 30. juin 2015

Berne, le 30 juin 2015 - Communiqué de presse de Facteur de Protection D

Strasbourg: la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté aujourd’hui le recours de A.S. contre la Suisse (requête no 39359/13). Le transfert vers l’Italie ne constituerait une violation ni de l’art. 3, ni de l’art. 8 CEDH. 

La CourEDH a rejeté aujourd’hui le recours de A.S. contre la Suisse. Le ressortissant syrien a déposé une demande d’asile en Italie avant de demander l’asile en Suisse. L’Office fédéral des migrations ODM (aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux migrations - SEM) a décidé de transférer A.S. vers l’Italie en application du Règlement Dublin II, estimant que les deux sœurs du requérant vivant en Suisse ne tombaient pas dans la définition de la notion de famille au sens du Règlement Dublin II. En outre, l’Italie est également responsable de garantir l’accès aux soins médicaux du requérant. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l’ODM.

A.S. a déposé recours à la CourEDH contre la décision du Tribunal administratif fédéral. Il a fait valoir qu’un transfert vers l’Italie violerait les art. 3 et 8 CEDH. Persécuté, détenu et torturé en Syrie, il souffre aujourd’hui d’un état de stress post-traumatique. En raison de son état de santé critique, il serait pour lui absolument nécessaire de pouvoir rester auprès de ses sœurs en Suisse.  

La deuxième chambre de la Cour a conclu aujourd’hui qu’il n’y a violation ni de l’art. 3, ni de l’art. 8 CEDH. Concernant l’art. 3 CEDH, la Cour a estimé que l’état de santé du requérant n’était pas suffisamment critique. Le traitement médical et psychologique nécessaire serait également disponible en Italie. Malgré des tendances suicidaires, un transfert vers l’Italie resterait donc possible. Une violation du droit à la vie familiale a également été exclue du fait qu’il n’existe pas de « liens familiaux » au sens du Règlement Dublin II entre A.S. et ses sœurs en l’absence d’une relation de dépendance. 

La décision de la CourEDH montre à nouveau clairement que des motifs de santé ne peuvent que très rarement s’opposer à un transfert. La Cour confirme ainsi les limites particulièrement sévères au regard des droits humains quant à la protection de la santé des personnes soumises à une mesure de renvoi. 

La Suisse peut encore devenir compétente pour l’examen de la demande d’asile en faisant usage de la clause humanitaire de l’art. 29a al. 3 Ordonnance sur l’asile 1. Le requérant pourrait alors être attribué au canton dans lequel résident ses sœurs, ce qui représenterait de notre point de vue une solution humanitaire et conforme au droit.  

Vous trouverez le résumé de la décision ici

Contact pour les médias : 

En Allemand : Andrea Huber : directeur de campagne facteur de protection M, 078 775 86 80,

Constantin Hruschka : responsable de la section protection, Organisation suisse d’aide aux réfugiés, 031 370 75 75,